Actualités fiscales : Prélèvement à la source
Les modalités du prélèvement à la source applicable dès 2019 aux rémunérations des gérants
Entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019
L’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, initialement fixée au 1er janvier 2018 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60), a été décalée d’un an (loi d’habilitation du 15 septembre 2017, art. 10).
En conséquence, le prélèvement à la source sera applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
La rémunération des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI relèverait du système des acomptes
Rappelons que le prélèvement à la source prend la forme (CGI art. 204 A, 2):
- d’une retenue à la source pour les revenus versés par des tiers (employeur, caisse de retraite, administration…). La retenue est effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus et reversée à l’administration fiscale au cours du mois ou du trimestre suivant ;
- d’un acompte prélevé automatiquement par l’administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable pour les autres revenus qui y sont soumis, selon un échéancier mensuel ou trimestriel.
Le projet de loi de finances rectificative proposerait d’inclure dans la catégorie des revenus soumis à l’acompte :
- les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI;
- les revenus, notamment de droit d’auteur imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires mais qui ont la nature de bénéfices non commerciaux (CGI art. 93, 1 bis à 1 quater).
Rappelons que donnent lieu au paiement de l’acompte les revenus soumis à l’IR dans les catégories suivantes (CGI art. 204 C):
- les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les bénéfices non commerciaux (BNC), les bénéfices agricoles (BA);
- les revenus fonciers;
- les rentes viagères à titre onéreux;
- les pensions alimentaires.
Donnent en revanche lieu au paiement d’une retenue à la source (CGI art. 204 B) :
- les salaires ;
- les pensions, à l’exception des pensions alimentaires ;
- les rentes viagères à titre gratuit.
Projet de loi de finances rectificative pour 2017, enregistré à l’Assemblée nationale le 15 novembre 2017, n° 384
Lire : Projet de loi de finances
Actualités fiscales : Fiscalité et Société de personnes
Il résulte de l’article 8 du CGI qu’en cas de démembrement de la propriété des parts d’une société de personnes détenant un immeuble, qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l’usufruitier de ces parts est soumis à l’impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l’usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.
Source : CE, 10e et 9e ch., 8 nov. 2017, n° 399764
Actualités fiscales : Détermination du prix d’acquisition des parts de sociétés de personnes : Prise en compte des avantages fiscaux octroyés
Dans le cas où un associé cède les parts qu’il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l’un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du CGI, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d’acquisition de ces parts:
- leur valeur d’acquisition majorée, d’une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l’associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d’application de ce régime et, d’autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler.
- Le prix d’acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la société ou du groupement revenant à l’associé, qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition effective en application d’une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif.
- Ce prix d’acquisition doit être par ailleurs minoré, d’une part, des déficits que l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d’autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé.
Source : CE, 3e et 8e ch., 8 nov. 2017, n° 389990 : JurisData n° 2
Actualités fiscales
Laurent Isal & Associés